23.1. Lorsque, 18 mois avant le 1er janvier 2027, aucun service de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement n’est offert sur le territoire d’un village nordique visé au troisième alinéa de l’article 12, un producteur doit, au plus tard à partir du début de ce 18e mois, entreprendre des démarches auprès de l’Administration régionale Kativik ou de la communauté autochtone de ce village nordique, en vue de conclure un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport de ces matières qui proviennent des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont situés sur ce territoire, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 24 et dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque, 12 mois avant le 1er janvier 2027, aucun contrat n’a été conclu en application du premier alinéa entre le producteur et l’Administration régionale Kativik ou la communauté autochtone d’un village nordique, ces derniers peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et l’Administration régionale Kativik ou, selon le cas, la communauté autochtone assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 18 s’appliquent au processus de médiation visé au deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
1365-2023D. 1365-2023, a. 131.